J.O. Numéro 262 du 11 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17890

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Décret no 2000-1092 du 9 novembre 2000 modifiant le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire


NOR : JUSX0000058D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article R. 121 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « (...) l'éducation des jeunes filles de nationalité française : filles ou éventuellement petites-filles de légionnaires français » sont remplacés par les mots : « (...) l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de membres de l'ordre de la Légion d'honneur ».
II. - Au second alinéa, les mots : « S'il existe des places disponibles, peuvent être accueillies, à titre exceptionnel, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur les filles de nationalité française des membres français de l'ordre national du Mérite dont la situation familiale le justifie (...) » sont remplacés par les mots : « Peuvent être accueillies, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, les filles, petites-filles et arrière-petites-filles des membres de l'ordre national du Mérite (...) ».

Art. 2. - Il est inséré, après le titre VII du même code, un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE VII BIS
« MUSEE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR
« ET DES ORDRES DE CHEVALERIE
« Art. R. 127-1. - Le musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie, placé sous l'autorité du grand chancelier, contribue à la connaissance de l'histoire de l'ordre de la Légion d'honneur et des ordres et décorations français et étrangers.
« Il assure la conservation, la présentation et la mise en valeur des collections dont l'ordre est le propriétaire ou le dépositaire.
« Art. R. 127-2. - Le grand chancelier fixe, sur le rapport du secrétaire général de la grande chancellerie, et après avis du conservateur :
« - le règlement intérieur du musée ;
« - les conditions d'accès à celui-ci ;
« - la composition, le fonctionnement et le rôle du conseil historique et artistique.
« Art. R. 127-3. - Le secrétaire général de la grande chancellerie assure le contrôle du fonctionnement du musée et la gestion de ses personnels.
« Art. R. 127-4. - Le conservateur du musée est nommé par arrêté du grand chancelier pris sur la proposition du secrétaire général de la grande chancellerie, après avis du ministre chargé de la culture.
« Il est notamment chargé de l'inventaire, de la conservation, de la restauration, de la présentation au public et de la mise en valeur des collections. Il relève de l'autorité du secrétaire général de la grande chancellerie, et directement de celle du grand chancelier pour les matières que ce dernier s'est réservées. »

Art. 3. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur,
Général Douin